6.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :1°le coût d’achat des matériaux ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main-d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles, le tout sous réserve du montant maximal admissible fixé à l’article 15 du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé sur l’achat des matériaux ainsi que le montant des taxes susdites pour la machinerie, l’outillage et la main-d’oeuvre.